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Décret n°75-770 du 14 août 1975

Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice

Abrogé1 juillet 2022
Abrogé1 juillet 2022Déplacé26 mai 2016

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Créé le 3 avril 2005

La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.
Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :
1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;
2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices.

La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mai 2016

Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.
Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal de grande instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 juin 2022

Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office d'huissier de justice, de transfert d'un office d'huissier de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 37-5 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice donne son avis sur tout projet de création d'un office d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

Créé le 3 avril 2005

Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 juin 2022

La création ou la suppression d'un office, l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe et la transformation d'un bureau annexe en office distinct font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice

Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 août 2016 au 30 juin 2022

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;

3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

Abrogé22 mai 1997

Créé le 22 août 1975

L'huissier de justice doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.
Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37. L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 22 août 1975

Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice établi dans un département autre que celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office.

Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les huissiers de justice bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa 1er.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 mai 2009 au 25 mai 2016

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Créé le 22 août 1975

Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 42 et leur répartitionmembres* :
D'un magistrat, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
De deux huissiers de justice désignés par la chambre régionale ou, si les intéressés résident dans des ressorts de cour d'appel différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre régionale ;
De deux huissiers de justice désignés par la chambre départementale ou, si les intéressés résident dans des ressorts différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.

Créé le 22 août 1975

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment :

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir.

Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.

Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

Créé le 22 août 1975

La chambre nationale et chaque chambre départementale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au jeudi 30 juin 2022

Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice
Article 37
Article 37-1
Article 37-2
Article 37-3
Article 37-4
Article 37-5
Article 37-6
Article 37-7
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47