Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Créé le 3 avril 2005
Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :
1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;
2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.