Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 37-2

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices.

La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un

2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécierles besoins de création de nouveaux offices.

La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité dela concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au mercredi 25 mai 2016

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.

La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.