Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 45

Créé le 22 août 1975

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment :

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir.

Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.

Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au mercredi 25 mai 2016

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment :

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir.

Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.

Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.