Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.