Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 46

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties

au candidatà un

office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au mercredi 25 mai 2016

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices.

Sur les mêmes ressources, il peut être alloué une indemnité supplémentaire au titulaire d'un office ou à ses ayants droit lorsque la suppression de cet office est motivée par l'impossibilité de trouver un successeur en raison notamment des conditions géographiques ou économiques défavorables.

Des avances et subventions peuvent également être consenties au candidat a un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.