Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 44

Créé le 22 août 1975

Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 42 et leur répartitionmembres* :
D'un magistrat, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
De deux huissiers de justice désignés par la chambre régionale ou, si les intéressés résident dans des ressorts de cour d'appel différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre régionale ;
De deux huissiers de justice désignés par la chambre départementale ou, si les intéressés résident dans des ressorts différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au vendredi 28 septembre 2007