Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 43

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 mai 2009 au 25 mai 2016

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 7

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre lesparties qui en avisent le procureur généralet la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelleest établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministrede la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

Lapartie la plus diligente saisit la commissionpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avisde la commission est notifiéà chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresserdans la même formeàla commissionleurs observations.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observationsdes créanciers ou débiteurs d'indemnités.

En vigueur du samedi 29 septembre 2007 au jeudi 30 avril 2009

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des huissiers de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou

Le président de la commission notifie la proposition de cet

Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine,

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au vendredi 28 septembre 2007

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre des huissiers de justice où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission prévue à l'article 44.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général saisit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la commission du ressort où est situé l'office.

Le président de la commission notifie la proposition de cet organisme, dans la huitaine, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître, dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.

Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 44, qui est alors saisie par le procureur général.