Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 39

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 1 août 2016 au 30 juin 2022

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;

3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945art. 4 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du lundi 1 août 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite : 1° Du décès, de la démissionoude la destitution de leur titulaire ; 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ; 3° Si le titulairede l'office est une société, de sa dissolution.

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au dimanche 31 juillet 2016

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décés, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une socièté civile professionnelle, en cas de dissolution et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la suite de la mise à la retraite du titulaire.