Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 47

Créé le 22 août 1975

La chambre nationale et chaque chambre départementale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 22 août 1975 au jeudi 30 juin 2022