Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 37-5

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 10

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dansle délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au seind'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loidu 6 août 2015 susmentionnée.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Letitulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dansun délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementaledes huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général prèsla cour d'appeldans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 7

Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur général.

Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au jeudi 30 avril 2009

Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission.

Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés.