Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 37-7

Créé le 3 avril 2005

Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

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Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au mercredi 25 mai 2016

Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.