Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution, et notamment, son article 37 ;
Vu le livre II, titre Ier, chapitre Ier, III, IV, V et VI, du code de la santé publique,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 23 mars 1978
Le médecin ne devra délivrer le certificat prénuptial prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code civil qu'au vu du résultat :
1° D'un examen sérologique pour le dépistage de la syphilis datant de moins de trois mois ;
2° Dans le cas où des indications particulières le justifient, d'un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique ;
3° En outre, pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :
a) Des examens sérologiques respectifs de la rubéole et de la toxoplasmose : ceux-ci doivent obligatoirement être effectués à nouveau si les résultats d'un examen qui aurait été effectué au moins trois mois avant la consultation prénuptiale n'apportait pas la preuve d'un état d'immunité ;
b) Du groupe sanguin. Si celui-ci ouvre une possibilité d'isoimmunisation, le groupe sanguin du futur conjoint doit aussi être déterminé ; le cas échéant, ces examens seront complétés par une recherche des agglutinies irrégulières dans le sang de la femme.
Créé le 23 mars 1978
Une brochure d'information relative à l'examen prénuptial et destinée à l'éducation sanitaire des futurs conjoints est remise à ces derniers en même temps qu'ils sont informés de l'obligation qui leur est faite de fournir un certificat prénuptial.
Le contenu de cette brochure est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Créé le 23 mars 1978
Le médecin communique ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des articles 6-1 et 6-2 ci-dessus, à la personne examinée.
Il commente la brochure d'information au cours de la consultation prénuptiale.
Il signale la portée de ses constatations, notamment lorsque le recours à une consultation de conseil génétique lui apparaît nécessaire.
Dans les cas graves, il doit faire part de cette communication à l'intéressé par écrit.
Créé le 24 juillet 1962
La surveillance sanitaire des enfants dont la protection est organisée par le titre 1er du livre II du code de la santé publique et par le présent texte s'exerce en outre par les soins :
Soit d'un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne en ayant la garde ;
Soit du médecin d'une consultation de nourrissons ou d'enfants du second âge.
La fréquence minimum des examens médicaux préventifs est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de l'académie de médecine.
Créé le 24 juillet 1962
Les personnes visées par l'article L. 169 (alinéa 1er) du code de la santé publique sont tenues de se munir, avant de recevoir des enfants en garde :
1° D'une attestation du directeur de la santé délivrée après enquête effectuée par une assistante sociale et témoignant de la moralité de l'intéressée ainsi que de celle des personnes vivant dans son entourage, de son aptitude à élever des enfants et de la salubrité du local d'habitation. Cette attestation indique quels sont les moyens d'existence de la nourrice et précise en outre le nombre d'enfants qu'elle peut recevoir en garde ; celui-ci ne peut en aucun cas dépasser trois.
L'assistante sociale s'assure notamment que ni la nourrice ni aucune personne de son entourage immédiat n'est alcoolique notoire ;
2° D'un certificat du maire de la commune où réside l'intéressé mentionnant son état civil ;
3° D'un certificat médical déclarant que ni la nourrice ni aucune personne appelée à cohabiter avec l'enfant n'est atteinte d'une affection susceptible de nuire à celui-ci.
Ce certificat ne peut être établi qu'au vu notamment des résultats négatifs d'un examen radiologique pulmonaire effectué en vue du dépistage de la tuberculose ainsi que, pour la nourrice ou gardienne, d'un examen sérologique pratiqué pour le dépistage de la syphilis.
Dans le cas où l'enfant doit être nourri au sein :
Le certificat du maire doit indiquer si le dernier enfant de la nourrice est vivant et, dans l'affirmative, qu'il est âgé d'au moins six mois.
Le certificat médical doit attester que la nourrice est apte à allaiter.
Créé le 10 septembre 1964
Lors du déplacement de l'enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit, il devra être remis à la nourrice ou gardienne le carnet de santé de l'enfant constatant :
1° Que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie transmissible ;
2° Qu'il peut être transporté sans danger.
Créé le 10 septembre 1964
Si un enfant précédemment en nourrice, en garde ou en sevrage décède à l'hôpital, l'administration hospitalière est tenue d'en aviser sans délai la mairie de la résidence de la nourrice ou gardienne en même temps que le directeur départemental de la santé de la circonscription.
Créé le 10 septembre 1964
Il est ouvert dans les mairies deux registres destinés à recevoir :
Le registre n° 1 : les déclarations des parents prenant une nourrice à leur domicile ou plaçant en nourrice ou en garde un enfant pour une durée supérieure à huit jours de jour et de nuit.
Le registre n° 2 : les déclarations des nourrices et gardiennes recevant chez elles un nourrisson ou un enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit.
En cas d'absence ou d'irrégularité dans la tenue des registres, le maire est passible de l'amende édictée à l'article 50 du code civil.
Dans les quarante-huit heures, le maire transmet toute déclaration au directeur départemental de la santé du département dans lequel l'enfant est placé.
Créé le 10 septembre 1964
Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.
Le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELLIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture,
Edgar PISANI.
Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL.