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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 6-3

Créé le 23 mars 1978

Le médecin communique ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des articles 6-1 et 6-2 ci-dessus, à la personne examinée.
Il commente la brochure d'information au cours de la consultation prénuptiale.
Il signale la portée de ses constatations, notamment lorsque le recours à une consultation de conseil génétique lui apparaît nécessaire.
Dans les cas graves, il doit faire part de cette communication à l'intéressé par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 février 1992

Abrogé parDécret n°92-143 du 14 février 1992art. 9 (Ab) JORF 16 février 1992

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 15 février 1992

Le médecin communique ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des articles 6-1 et 6-2 ci-dessus, à la personne examinée.

Il commente la brochure d'information au cours de la consultation prénuptiale.

Il signale la portée de ses constatations, notamment lorsque le recours à une consultation de conseil génétique lui apparaît nécessaire.

Dans les cas graves, il doit faire part de cette communication à l'intéressé par écrit.