Créé le 24 juillet 1962 · En vigueur du 10 septembre 1964 au 15 février 1992
Il précise d'autre part, la nature et les modalités des examens destinés à assurer le dépistage, chez les femmes enceintes, de la tuberculose, de la syphilis, des incompatibilités sanguines foeto-maternelles et, d'une façon générale, de tout état susceptible de retentir sur la santé de la mère ou sur celle de l'enfant. Il détermine, en outre, les organismes habilités à effectuer les examens en vue du dépistage des incompatibilités sanguines foeto-maternelles.
Si l'un des trois premiers examens prénataux n'a pas été subi ou n'a pas été pratiqué selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel susvisé, et notamment dans les délais qu'il impartit en fonction de la date présumée du début de la grossesse, la fraction des allocations prénatales correspondant à l'examen en cause est supprimée.
Ladite allocation peut toutefois être attribuée, sur avis conforme du directeur départemental de la santé, dans le cas où la future mère n'a pu se soumettre à l'examen pour un motif de force majeure.