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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 7

Abrogé16 février 1992

Créé le 24 juillet 1962 · En vigueur du 10 septembre 1964 au 15 février 1992

L'arrêté du ministre de la santé publique et de la population prévu à l'article L. 159 du code de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles un quatrième examen médical doit avoir lieu au cours de la grossesse.
Il précise d'autre part, la nature et les modalités des examens destinés à assurer le dépistage, chez les femmes enceintes, de la tuberculose, de la syphilis, des incompatibilités sanguines foeto-maternelles et, d'une façon générale, de tout état susceptible de retentir sur la santé de la mère ou sur celle de l'enfant. Il détermine, en outre, les organismes habilités à effectuer les examens en vue du dépistage des incompatibilités sanguines foeto-maternelles.
Si l'un des trois premiers examens prénataux n'a pas été subi ou n'a pas été pratiqué selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel susvisé, et notamment dans les délais qu'il impartit en fonction de la date présumée du début de la grossesse, la fraction des allocations prénatales correspondant à l'examen en cause est supprimée.
Ladite allocation peut toutefois être attribuée, sur avis conforme du directeur départemental de la santé, dans le cas où la future mère n'a pu se soumettre à l'examen pour un motif de force majeure.

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Abrogé depuis le dimanche 16 février 1992

En vigueur du jeudi 10 septembre 1964 au samedi 15 février 1992

L'arrêté du ministre de la santé publique et de la

Il précise d'autre part, la nature et les modalités des examens destinés à assurer le dépistage, chez les femmes enceintes, de la tuberculose, de la syphilis, des incompatibilités sanguines foeto-maternelles et, d'une façon générale, de tout état susceptible de retentir sur la santé de la mère ou sur celle de l'enfant. Il détermine, en outre, les organismes habilités à effectuer les examens en vue du dépistage des incompatibilités sanguines foeto-maternelles.

Si l'un des trois premiers examens prénataux n'a pas été

Ladite allocation peut toutefois être attribuée, sur avis conforme du

En vigueur du mardi 24 juillet 1962 au mercredi 9 septembre 1964

L'arrêté du ministre de la santé publique et de la population prévu à l'article L. 159 du code de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles un quatrième examen médical doit avoir lieu au cours de la grossesse.

Il précise, d'autre part, la nature et les modalités des examens destinés à assurer le dépistage, chez les femmes enceintes, de la tuberculose, de la syphilis, des incompatibilités sanguines foeto-maternelles et, d'une façon générale, de tout état susceptible de retentir sur la santé de la mère ou sur celle de l'enfant.

Si l'un des trois premiers examens prénataux n'a pas été subi ou n'a pas été pratiqué selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel susvisé, et notamment dans les délais qu'il impartit en fonction de la date présumée du début de la grossesse, la fraction des allocations prénatales correspondant à l'examen en cause est supprimée.

Ladite allocation peut toutefois être attribuée, sur avis conforme du directeur départemental de la santé, dans le cas où la future mère n'a pu se soumettre à l'examen pour un motif de force majeure.