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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 8

Abrogé12 août 1992

Créé le 24 juillet 1962

Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants, en application de l'article L. 164 du code de la santé publique, les officiers de l'état civil sont tenus d'adresser dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance au directeur départemental de la santé de la résidence des parents un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, dressé conformément au dernier alinéa de l'article 57 du code civil.
Les assistantes sociales s'assurent que les enfants reçoivent tous les soins que nécessite leur état et que les allocations versées en leur faveur sont bien utilisées à leur profit.
La surveillance sanitaire à domicile peut être renforcée par l'intervention, en liaison avec le service social, des puéricultrices diplômées d'Etat visées à l'article 5 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 août 1992

En vigueur du mardi 24 juillet 1962 au mardi 11 août 1992