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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 11-1

Créé le 10 septembre 1964

Lors du déplacement de l'enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit, il devra être remis à la nourrice ou gardienne le carnet de santé de l'enfant constatant :
1° Que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie transmissible ;
2° Qu'il peut être transporté sans danger.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 1978

Abrogé parDécret n°78-474 du 29 mars 1978art. 10 (Ab) JORF 1er avril 1978

En vigueur du jeudi 10 septembre 1964 au vendredi 31 mars 1978

Lors du déplacement de l'enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit, il devra être remis à la nourrice ou gardienne le carnet de santé de l'enfant constatant :

1° Que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie transmissible ;

2° Qu'il peut être transporté sans danger.