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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 12

Abrogé12 août 1992

Créé le 24 juillet 1962 · En vigueur du 23 mars 1978 au 11 août 1992

Figurent notamment parmi les dépenses :
1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins employés à temps plein par les services de protection maternelle et infantile ;
2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales dans la mesure où elles concourent à l'application des présentes dispositions, des sages-femmes chargées de la protection sanitaire des femmes enceintes, des puéricultrices assurant la surveillance à domicile et des personnels sanitaires et sociaux participant aux activités de la protection maternelle et infantile.
3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux médecins pour la visite des enfants et calculés d'après les tarifs établis en matière d'aide médicale ;
4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux gardiennes et aux personnes de leur entourage immédiat ;
5° Les frais de fonctionnement, les dépenses courantes d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), des consultations prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement.
6° L'excédent des dépenses de fonctionnement et d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariums gérés par des collectivités publiques autres que les départements ainsi que par des organismes privés à but non lucratif dans la mesure où l'activité de ces organismes supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et du titre 1er du livre II du code de la santé publique.
7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;
8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de santé prévus à l'article L. 163 du code de la santé publique, ainsi que les dépenses d'éducation sanitaire.
9° La prime versée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en application de l'article L. 190 du code de la santé publique après chacun des examens prénataux et après l'examen postnatal institués en application de l'article L. 159 du code susvisé.
Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 190 et 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes recettes faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre 1er du livre II du code de la santé publique ainsi que du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 août 1992

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au mardi 11 août 1992

Figurent notamment parmi les dépenses :

1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins

2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes

3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux

4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux

5° Les frais de fonctionnement, les dépenses courantes d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), des consultations prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement.

6° L'excédent des dépenses de fonctionnement et d'installation des centres

7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;

8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de

9° La prime versée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en application de l'article L. 190 du code de la santé publique après chacun des examens prénataux et après l'examen postnatal institués en application de l'article L. 159 du code susvisé.

Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font

Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes

En vigueur du mardi 6 mai 1975 au mercredi 22 mars 1978

Figurent notamment parmi les dépenses :

1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins

2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales dans la mesure où elles concourent à l'application des présentes dispositions, des sages-femmes chargées de la protection sanitairedes femmes enceintes, des puéricultrices assurant la surveillance à domicile et des personnels sanitaires et sociaux participant aux activités de la protection maternelle et infantile.

3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux

4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux

5° Les frais de fonctionnement,les dépenses courantes d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'applicationdes dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), des consultations prénatales et postnatales, des consultations de médecine infantile d'enfants du premier et du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familialeet des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leur dépenses d'établissement.6° L'excédent des dépenses de fonctionnement et d'installation des centres de protection maternelle et infantile tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations prénuptiales (sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 158 du code de la santé publique), prénataleset postnatales, des consultations de médecine infantiled'enfants du premier et second âge, des consultationsde lutte contre la stérilité, des consultations de conseil génétique, des centres de planification ou d'éducation familiale et des lactariumsgérés par des collectivités publiques autres que les départements ainsi quepar des organismes privés à but non lucratifdans la mesure où l'activité de ces organismes supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et du titre 1er du livre II du code de la santé publique.

7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;

8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de

Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font

Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes

En vigueur du jeudi 10 septembre 1964 au lundi 5 mai 1975

Figurent notamment parmi les dépenses :

1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins

2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes

3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux

4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux

5° Les frais de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centre de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et postnatales, des consultations de nourrissons, des consultations d'enfants du second âge, des consultations d'enfants du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement ;

6° L'excédent des dépenses courantes de fonctionnement et d'installation des centres de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et post-natales, des consultations de nourrissons, d'enfants du second âge et de lutte contre la stérilité, ainsi quedes lactariums, lorsque ces différents établissements sont gérés par des collectivités publiques autres que les départements oupar des oeuvres privées, dans la mesure où l'activité de ces dernières supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et celle du titre 1er du livre II du code de la santé publique.7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;

8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de

Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font

Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes recettes faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre 1er du livre II du code de la santé publique ainsi que du présent décret.

En vigueur du mardi 24 juillet 1962 au mercredi 9 septembre 1964

Figurent notamment parmi les dépenses :

1° La rémunération et les frais de déplacement des médecins employés à temps plein par les services de protection maternelle et infantile ;

2° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, dans la mesure où elles concourent à l'application des présentes dispositions, et ceux des puéricultrices assurant la surveillance à domicile ;

3° Les honoraires et les indemnités de déplacement dus aux médecins pour la visite des enfants et calculés d'après les tarifs établis en matière d'aide médicale ;

4° Les frais des examens médicaux imposés aux nourrices, aux gardiennes et aux personnes de leur entourage immédiat ;

5° Les frais de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et postnatales, des consultations de nourrissons, des consultations d'enfants du second âge, des consultations de lutte contre la stérilité et des lactariums gérés par les départements ainsi que la charge financière des emprunts contractés pour couvrir leurs dépenses d'établissement ;

6° L'excédent des dépenses de fonctionnement et d'installation courante des centres de protection maternelle et infantile, tels qu'ils sont définis à l'article L. 149 du code de la santé publique, des consultations pré et postnatales, des consultations de nourrissons, de lutte contre la stérilité et des lactariums gérés par des collectivités publiques autres que les départements ainsi que par des oeuvres privées, dans la mesure où l'activité de ces dernières supplée ou renforce l'action des pouvoirs publics pour l'application du présent texte et du titre 1er du livre II du code de la santé publique ;

7° Les récompenses pécuniaires aux nourrices ;

8° Les imprimés du service, et notamment les carnets de santé prévus à l'article L. 163 du code de la santé publique, ainsi que les dépenses d'éducation sanitaire.

Ces diverses dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions des articles 190 et 191 du code de la famille et de l'aide sociale.

Viennent en atténuation des dépenses indiquées au présent article toutes recettes faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre Ier du livre II du code de la santé publique ainsi que du présent décret.