Abrogé12 août 1992
Créé le 24 juillet 1962
Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par l'article L. 151 du code de la santé publique, le directeur départemental de la santé prend, en liaison avec les services et organismes qui concourent à la protection maternelle et infantile, toutes les mesures nécessaires pour coordonner l'action de ces services et organismes avec celle des services placés sous son autorité.