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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 9

Créé le 24 juillet 1962

La surveillance sanitaire des enfants dont la protection est organisée par le titre 1er du livre II du code de la santé publique et par le présent texte s'exerce en outre par les soins :
Soit d'un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne en ayant la garde ;
Soit du médecin d'une consultation de nourrissons ou d'enfants du second âge.
La fréquence minimum des examens médicaux préventifs est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de l'académie de médecine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 13 mars 1973

Abrogé parDécret n°73-267 du 2 mars 1973art. 4 (Ab) JORF 13 mars 1973

En vigueur du mardi 24 juillet 1962 au lundi 12 mars 1973

La surveillance sanitaire des enfants dont la protection est organisée par le titre 1er du livre II du code de la santé publique et par le présent texte s'exerce en outre par les soins :

Soit d'un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne en ayant la garde ;

Soit du médecin d'une consultation de nourrissons ou d'enfants du second âge.

La fréquence minimum des examens médicaux préventifs est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis de l'académie de médecine.