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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962

Article 11-3

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Créé le 10 septembre 1964

Il est ouvert dans les mairies deux registres destinés à recevoir :
Le registre n° 1 : les déclarations des parents prenant une nourrice à leur domicile ou plaçant en nourrice ou en garde un enfant pour une durée supérieure à huit jours de jour et de nuit.
Le registre n° 2 : les déclarations des nourrices et gardiennes recevant chez elles un nourrisson ou un enfant en nourrice ou en garde de jour et de nuit.
En cas d'absence ou d'irrégularité dans la tenue des registres, le maire est passible de l'amende édictée à l'article 50 du code civil.
Dans les quarante-huit heures, le maire transmet toute déclaration au directeur départemental de la santé du département dans lequel l'enfant est placé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 septembre 1964 au vendredi 31 mars 1978