Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°60-424 du 4 mai 1960

Abrogé3 février 2004

Le président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 27 septembre 1943 portant création du centre national du commerce extérieur modifiée ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Créé le 15 avril 1976

Le centre français du commerce extérieur a pour mission dans le cadre de la politique gouvernementale et des directives du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur de favoriser les échanges extérieurs et l'expansion économique sur les marchés étrangers.
A ce titre il est chargé notamment :
1° De constituer la documentation et procéder aux études statistiques devant faciliter la définition d'une politique du commerce extérieur à moyen et à long terme ;
2° D'assurer à titre gratuit ou onéreux l'information technique, commerciale, économique et réglementaire des entreprises et des organismes professionnels ;
3° De tenir les pouvoirs publics informés des avis des professionnels sur les problèmes du commerce extérieur ;
4° De recenser les entreprises exportatrices ou ayant vocation à l'être ;
5° D'organiser et de promouvoir l'information à l'étranger en faveur des productions françaises ;
6° De favoriser ou d'entreprendre toute action et, le cas échéant, toute opération commerciale tendant au développement des échanges, notamment par des études de débouchés et par l'organisation de missions, menées avec le concours des organisations professionnelles et des entreprises intéressées ;
7° De préparer le programme annuel des participations officielles à des foires et manifestations économiques à l'étranger et de contribuer à sa mise en oeuvre ;
8° D'orienter et de coordonner l'action des organismes qui participent au développement des exportations françaises et qui bénéficient de son concours ;
9° D'étudier et de proposer toutes mesures propres à la préparation et à la formation des cadres professionnels du commerce extérieur et de contribuer à leur mise en oeuvre ;
10° D'accomplir toute mission permanente ou temporaire, éventuellement en liaison avec d'autres départements ministériels, qui lui serait confiée par le ministre chargé du commerce extérieur.

Créé le 1 octobre 1972

Des arrêtés du ministre chargé du commerce extérieur et, en tant que de besoin, du ou des ministres ou secrétaires d'Etat intéressés pourront rattacher au centre français du commerce extérieur les services ou comités dépendant d'administrations ou établissements publics et dont les attributions concernent l'expansion économique sur les marchés extérieurs.

Créé le 1 octobre 1972

Les conseillers et attachés commerciaux en poste ou les agents chargés des mêmes attributions sont les correspondants du centre français du commerce extérieur. Ils lui communiquent l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le centre leur adresse toute documentation utile à l'expansion économique française sur les marchés extérieurs.

Créé le 15 avril 1976

Pour l'accomplissement de sa mission dans les différentes régions de la France métropolitaine, le centre national du commerce extérieur dispose de délégations qui coordonnent l'action des différents organismes publics et privés, s'intéressant au commerce extérieur.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, il exerce sa mission par l'intermédiaire de services ou d'organismes auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses attributions.
Il peut accorder son concours aux administrations ou organismes compétents d'Etats étrangers dans les conditions définies par des contrats particuliers.

Créé le 20 avril 2003

Le conseil d'administration du Centre français du commerce extérieur est composé de vingt-six membres :
  • un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
  • sept représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'éducation, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce extérieur ;
  • le président d'UBIFRANCE, le président de la Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (SOPEXA) et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que membres de droit ;
  • quatorze personnalités, choisies en raison de leur compétence en matière de commerce extérieur.

Le président est choisi parmi les parlementaires membres du conseil d'administration. Il peut également être choisi parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence en matière de commerce extérieur. Il est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commence extérieur.
Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est nommé pour trois ans par le ministre chargé du commerce extérieur, sur proposition du président.
La limite d'âge du vice-président et des vingt-quatre autres membres du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
Toutefois, cette limite d'âge peut être dépassée par le tiers des membres en fonction, y compris le vice-président. Lorsque huit d'entre eux ont atteint la limite d'âge, le membre le plus âgé du conseil d'administration cesse ses fonctions.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur et renouvelés chaque année par tiers, à l'exception des parlementaires dont le mandat prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Les mandats de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont renouvelables une fois.
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Créé le 15 avril 1976

Le conseil d'administration approuve les propositions du directeur général relatives aux sujets suivants :
Programmes annuels ou pluri-annuels d'information et de propagande, notamment en ce qui concerne les études de marchés, les publications, les participations aux manifestations économiques, l'action régionale ;
Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses et comptes annuels après inventaires ;
Statut du personnel et règlement intérieur de l'établissement.

Créé le 12 mars 1993

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur après avis du conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il gère et administre le centre. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur général peut être assisté d'un directeur général délégué, qui le supplée en tant que de besoin. Il est aussi assisté d'un secrétaire général.
Le directeur général délégué et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, sur la proposition du directeur général,
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général délégué et au secrétaire général.

Créé le 15 avril 1976

Il est établi une liste de conseillers techniques du commerce extérieur, dont le nombre est fixé par le conseil d'administration dans la limite de vingt.
Ces conseillers sont choisis par le président du conseil d'administration, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, parmi des personnalités qualifiées chargées de la promotion des exportations, en activité dans des organismes professionnels. Ils peuvent être consultés sur les problèmes, relevant de leur compétence. Les fonctions de conseiller technique sont gratuites.
Les conseillers techniques cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-dix ans.

Créé le 15 avril 1976

Le comité de direction établit avec le directeur général les programmes annuels et particuliers du centre dont il suit l'application. Le directeur général présente les programmes annuels au conseil d'administration.
Le comité de direction est composé du président du conseil d'administration, du vice-président de ce conseil et de six membres, quatre élus par le conseil d'administration parmi les vingt-quatre membres mentionnés au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et deux conseillers techniques choisis par le ministre chargé du commerce extérieur sur la liste prévue à l'article 8 bis.
Le mandat des membres du comité prend fin de plein droit lorsque cesse leur appartenance au conseil d'administration ou leur inscription sur la liste des conseillers techniques.

Créé le 1 octobre 1972

Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances et des affaires économiques ou son délégué exerce auprès du centre français du commerce extérieur les fonctions de commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
La gestion du centre français du commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier conformément aux dispositions du décret susvisé du 26 mai 1955.

Créé le 1 octobre 1972

Sous l'autorité du directeur général, un agent comptable assure le fonctionnement des services de comptabilité du centre.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances. Il a la qualité de comptable public. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il tient, sous l'autorité du directeur général, la comptabilité générale et, s'il y a lieu, la comptabilité analytique d'exploitation. Il est responsable de la sincérité des écritures. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et ses comptes à la juridiction de la cour des comptes.

Créé le 1 octobre 1972

Les dépenses du centre français du commerce extérieur sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour l'exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature.

Créé le 15 avril 1976

Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Après délibération du conseil d'administration il est soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, par l'intermédiaire du directeur des relations économiques extérieures.
Le cas échéant, le directeur général peut apporter, en cours d'exercice, avec l'accord du comité de direction et du contrôleur d'Etat des modifications à l'état de prévision. Il en rend compte au conseil d'administration.

Créé le 12 mars 1993

A l'exception du directeur général, du directeur général délégué et du secrétaire général le personnel titulaire du centre national du commerce extérieur est régi par un statut qui sera établi après avis des organisations syndicales les plus représentatives et approuvé par décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques.
Ce statut fixera des règles de rémunération et prévoira des modalités de gestion conformes aux conditions particulières d'exploitation de l'établissement.
Abrogé3 février 2004

Créé le 1 octobre 1972

Le Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le mardi 3 février 2004

Abrogé parDécret 2004-103 2004-01-30 art. 15 JORF 3 février 2004

En vigueur du dimanche 1 octobre 1972 au lundi 2 février 2004

Décret n°60-424 du 4 mai 1960
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17