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Décret n°60-424 du 4 mai 1960

Article 12

Créé le 1 octobre 1972

Les dépenses du centre français du commerce extérieur sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour l'exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature.

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Abrogé depuis le mardi 3 février 2004

Abrogé parDécret n°2004-103 du 30 janvier 2004art. 15 (VT) JORF 3 février 2004

En vigueur du dimanche 1 octobre 1972 au lundi 2 février 2004

Les dépenses du centre français du commerce extérieur sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour l'exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature.