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Décret n°60-424 du 4 mai 1960

Article 5

Créé le 15 avril 1976

Pour l'accomplissement de sa mission dans les différentes régions de la France métropolitaine, le centre national du commerce extérieur dispose de délégations qui coordonnent l'action des différents organismes publics et privés, s'intéressant au commerce extérieur.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, il exerce sa mission par l'intermédiaire de services ou d'organismes auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses attributions.
Il peut accorder son concours aux administrations ou organismes compétents d'Etats étrangers dans les conditions définies par des contrats particuliers.

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Abrogé depuis le mardi 3 février 2004

Abrogé parDécret n°2004-103 du 30 janvier 2004art. 15 (VT) JORF 3 février 2004

En vigueur du jeudi 15 avril 1976 au lundi 2 février 2004

Pour l'accomplissement de sa mission dans les différentes régions de la France métropolitaine, le centre national du commerce extérieur dispose de délégations qui coordonnent l'action des différents organismes publics et privés, s'intéressant au commerce extérieur.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, il exerce sa mission par l'intermédiaire de services ou d'organismes auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses attributions.

Il peut accorder son concours aux administrations ou organismes compétents d'Etats étrangers dans les conditions définies par des contrats particuliers.