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Décret n°60-424 du 4 mai 1960

Article 13

Créé le 15 avril 1976

Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Après délibération du conseil d'administration il est soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, par l'intermédiaire du directeur des relations économiques extérieures.
Le cas échéant, le directeur général peut apporter, en cours d'exercice, avec l'accord du comité de direction et du contrôleur d'Etat des modifications à l'état de prévision. Il en rend compte au conseil d'administration.

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Abrogé depuis le mardi 3 février 2004

Abrogé parDécret n°2004-103 du 30 janvier 2004art. 15 (VT) JORF 3 février 2004

En vigueur du jeudi 15 avril 1976 au lundi 2 février 2004

Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Après délibération du conseil d'administration il est soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, par l'intermédiaire du directeur des relations économiques extérieures.

Le cas échéant, le directeur général peut apporter, en cours d'exercice, avec l'accord du comité de direction et du contrôleur d'Etat des modifications à l'état de prévision. Il en rend compte au conseil d'administration.