Abrogé par Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 15 (VT) JORF 3 février 2004
Créé le 15 avril 1976
Le cas échéant, le directeur général peut apporter, en cours d'exercice, avec l'accord du comité de direction et du contrôleur d'Etat des modifications à l'état de prévision. Il en rend compte au conseil d'administration.