Article R773-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques relatives au personnel de surveillance en Nouvelle-Calédonie
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »
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