JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R773-7

Article R773-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques relatives au personnel de surveillance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si aucun surveillant avec les grades nécessaires n'est présent dans la prison, on peut en choisir un d'un autre grade.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »