JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 261-5, L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;

Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;

Vu le code de l'éduction, notamment son article R. 822-29 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;

Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'aide pour limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité

Résumé Une aide est mise en place pour aider les résidents de certains immeubles à payer moins cher leur électricité entre juillet et décembre 2022.

I. - Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,
a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.

Article 2

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Versement et reversement de l'aide par les entreprises fournissant de l'électricité, exploitants d'installations de chauffage collectif et gestionnaires de réseaux de chaleur urbains

Résumé Les entreprises de chauffage et d'électricité donnent de l'argent à certaines personnes et doivent le faire jusqu'au 20 mars 2023.

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :

a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,

b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic,

c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,

d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée,

e) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

Dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 20 mars 2023 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.

Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.

Les clients mentionnés aux a) à e) du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.

Article 3

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Calcul de l'aide pour la consommation d'électricité collective

Résumé L'aide pour l'électricité collective est calculée avec la consommation, le taux de prise en charge, les coûts et la TVA.

Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, l'aide est calculée pour chaque client comme :

C x (T x P + 0,75 x X) x (1+TVA)

Où :

- " C " est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.

- " T " est le taux de prise en charge, il est égal à 70 %.

- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret n° 2022-342 susvisé et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit " tarif bleu option base résidentiel " tel que défini dans l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 2022 susvisé qui est égale à 103,4 €/MWh. P est nul sinon. P est plafonné de telle sorte que le produit de T par P ne peut être supérieur à 130 €/MWh.

- “ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret n° 2022-342 susvisé et le prix moyen de la part variable, majorée de 30 %, hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués sur l'année 2023 en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. X est nul sinon.

- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

Article 4

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Calcul de l'aide pour la consommation d'électricité dans le chauffage urbain

Résumé L'aide pour l'électricité est calculée chaque mois pour chaque client, du 1er juillet au 31 décembre 2022.

Pour le cas mentionné au b) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (T x P + 0,75 x X) x (1+TVA)

Où :

- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur ainsi que les auxiliaires électriques nécessaires. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.

Article 5

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Calcul de l'aide pour la consommation d'électricité dans le chauffage urbain

Résumé L'aide pour la consommation d'électricité dans le chauffage urbain est calculée chaque mois en tenant compte de la consommation d'électricité, la chaleur produite et la TVA.

Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)

Où :

- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.
- « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.

Article 6

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Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement

Résumé L'Agence de services et de paiement gère l'aide mentionnée dans les articles 1 et 10.

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide mentionnée aux articles 1er et 10.

Article 7

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Procédure de demande de remboursement pour les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux de chaleur

Résumé Les fournisseurs d'électricité et de chaleur doivent demander un remboursement pour aider les particuliers en suivant des étapes précises et en fournissant tous les documents nécessaires.

Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.

I. - Dossier de demande pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :

1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;

b) Les dates de début et de fin du contrat ;

c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat collectif de fourniture d'électricité ;

d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment, le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.

En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.

Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.

Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.

e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3, à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;

f) Pour les cas mentionnés au c) du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;

4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.

5° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 1er juillet 2023 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement.

Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II ter de l'article 7 du décret n° 2022-514 susvisé ;

6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.

II. - Le cas échéant, les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I du présent article peuvent déposer dans le même formalisme jusqu'au 1er avril 2024 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, selon les mêmes modalités que celles prévues au I, pour les clients ayant adressé l'attestation mentionnée au d du I du présent article avant le 31 décembre 2023.

Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent, prévue au 5° du I, du montant de l'aide demandée au titre du présent II, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.

Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés.

III. - Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I et au II, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.

Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022.

Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II.

En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés.

IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er avril 2023, un dossier comprenant :

1° Les pièces mentionnées au 2° du I du présent article ;

2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;

4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 2° du I du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.

Article 8

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Délais et modalités de versement de l'aide

Résumé L'aide est versée rapidement et les entreprises doivent la transmettre à leurs clients dans les 30 jours.

L'aide prévue à l'article 1er est versée, sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement,
1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
2° Elles adressent au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide perçue qui excède l'aide due au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement.

Article 9

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Communication de la mesure d'aide aux personnes physiques

Résumé Les clients doivent dire aux personnes concernées comment l'aide reçue affecte leurs charges, sauf si c'est fait par un syndic ou un président d'association.

Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er.

Article 10

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Dispositif d'aide à l'électricité pour divers établissements

Résumé Certains établissements d'accueil reçoivent une aide pour l'électricité.

I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations d'électricité à usage collectif et individuel liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.

e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;

h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;

i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 30 juin 2022, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité à usage collectif et individuel des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des frais de gestion pour les fournisseurs d'électricité, exploitants de chauffage et gestionnaires de réseaux de chaleur

Résumé Les entreprises d'électricité, de chauffage et de réseaux de chaleur reçoivent de l'argent supplémentaire pour couvrir leurs frais de gestion.

Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I de l'article 7.
Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.

Article 12

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Contrôle et recouvrement des sommes indûment versées par l'Agence de services et de paiement

Résumé L'Agence de services et de paiement peut récupérer les paiements incorrects et ajouter 10% en cas de fraude, après une discussion et une explication.

L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10%, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.

Article 13

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent s'occuper de faire appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Olivier Klein