JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'aide pour la consommation d'électricité pour le chauffage urbain

Résumé L'aide pour le chauffage électrique est calculée chaque mois pour chaque client, en fonction de leur consommation d'électricité et de la part de chaleur qu'ils utilisent, plus la TVA.

Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)

Où :

- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.
- « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.


Historique des versions

Version 1

Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)

Où :

- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.

- « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.

- « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.