JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Arrêté du 30 décembre 2022

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des produits alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;

Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-23, R. 1322-44 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 5 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les laboratoires réalisant des prélèvements d'eau

Résumé Les labos doivent respecter des règles pour tester l'eau de source, l'eau traitée et l'eau minérale.

Le présent arrêté définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance de l'eau, en application des articles R. 1321-23 du code de la santé publique pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées et R. 1322-44 de ce même code pour les eaux minérales naturelles conditionnées ou utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des laboratoires pour les prélèvements et analyses

Résumé Les laboratoires doivent être certifiés pour faire les prélèvements et analyses.

Les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires accrédités pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

Article 3

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Dérogations pour les laboratoires de surveillance de l'eau

Résumé Les laboratoires d'eau dans les usines peuvent faire des tests s'ils sont bien accrédités. Sinon, ils doivent avoir un bon système de qualité et participer à des essais jusqu'en 2028.

Par dérogation à l'article 2, le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre accrédité, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence ;
2° Certifier que l'encadrement et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.
Par dérogation au 1°, jusqu'au 31 décembre 2028, les laboratoires mentionnés au premier alinéa ne détenant pas l'accréditation requise sont réputés satisfaire à cette obligation lorsqu'ils :

- disposent d'un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- participent à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou du ministre chargé de la santé, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. Ces essais sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 4

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Accréditation des laboratoires pour les analyses d'eaux

Résumé Les laboratoires qui testent l'eau doivent suivre les règles et avoir une certification spécifique.

Les laboratoires réalisant les analyses mentionnées à l'article 1er doivent respecter les exigences précisées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

Article 5

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Obligation d'information en cas de non-conformité des laboratoires

Résumé Si un laboratoire ne respecte plus les règles, il doit le dire au directeur de la santé.

Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions fixées par le présent arrêté sont tenus d'en informer le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 6

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Transmission des informations et documents relatifs aux prélèvements et analyses d'eau

Résumé L'exploitant envoie des infos sur l'eau tous les trois ans.

Lorsque les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er sont ceux mentionnés à l'article 3, l'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, tous les trois ans, les informations et documents figurant en annexe au présent arrêté.

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de la santé

Résumé Le directeur général de la santé doit appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la santé,

G. Emery