Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Lieux d'hébergement

Article L552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile peuvent être hébergés dans des centres spéciaux ou des structures financées par l'État.

Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.

Article L552-2

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Durée d'hébergement des demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile restent dans des centres jusqu'à ce que leur demande soit étudiée ou qu'ils partent pour un autre pays européen.

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.

Article L552-3

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Prise en charge des frais d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile

Résumé L'État paie pour héberger les demandeurs d'asile.

Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.

Article L552-4

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Gestion des lieux d'hébergement et caution pour les demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile doivent parfois payer une caution pour leur hébergement, qui est remboursée à la fin de leur séjour.

Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.

Article L552-5

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Déclaration des places disponibles et signalement des manquements

Résumé Les responsables des centres d'hébergement doivent dire aux autorités combien de places sont libres et signaler les problèmes.

Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

Article L552-6

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Rôle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la gestion de l'hébergement des demandeurs d'asile

Résumé L'Office français gère l'hébergement des demandeurs d'asile et protège leurs données personnelles.

Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 121-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies.

Article L552-7

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Communication des données des demandeurs d'asile hébergés d'urgence

Résumé Le service d'accueil et d'orientation envoie chaque mois des listes de demandeurs d'asile et de réfugiés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en suivant les règles de protection des données personnelles.

Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.