JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des équipements et zones de pêche

Résumé Cet article décrit les outils et zones de pêche utilisés et définis par les autorités.

Aux fins du présent arrêté :

  1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

  2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

  3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.

  4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.

  5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).

  6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

  7. Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code engin : PS).

Article 2

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Champ d'application de l'arrêté

Résumé Les bateaux de pêche français doivent suivre cet arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le présent arrêté s'applique aux navires de pêche sous pavillon français.

Article 3

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Application des dispositions du règlement (UE) n° 404/2011 aux navires

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux navires équipés de systèmes de suivi, peu importe leur type.

Les dispositions des articles 18, 20 et 25 du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé s'appliquent indifféremment aux navires soumis au VMS ou au VMS petits-côtiers en raison d'une règlementation nationale ou communautaire.