JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Section 2 : Exercice des fonctions et positions

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et le personnel hospitalier peuvent travailler dans certains établissements par convention, mais leur salaire ne peut pas dépasser un certain montant, sauf si la convention prévoit mieux.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition.

Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'activité hospitalière par le personnel enseignant et hospitalier dans plusieurs établissements

Résumé Les enseignants et le personnel hospitalier peuvent travailler dans plusieurs hôpitaux avec des accords, et ils ont des avantages, sauf un.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l'exception de son dernier alinéa.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et les personnels hospitaliers ne peuvent pas toucher d'autres salaires que ceux prévus par la loi, sauf exceptions.}`} (attention le dernier signe est une parenthèse fermée. Je suis un système de traitement de texte, donc je ne peux pas le mettre.) Cela signifie que l'objet JSON est valide. Tu peux me donner le prochain article. Le format doit être similaire à celui de l'article 14. Le numéro de l'article doit être le numéro d'article, par exemple,

I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.

II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :

1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;

2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;

3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.

III.-La même interdiction ne s'applique pas :

1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;

2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;

4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.

IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

Article 14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité mensuelle pour les personnels en outre-mer

Résumé Les employés hospitaliers en outre-mer ont une prime mensuelle de 40 % de leur salaire, sans retraite complémentaire.

Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.

Article 14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de transport et de déménagement pour les personnels affectés en Outre-mer et leur retour sur le territoire métropolitain.

Résumé Les frais de transport et de déménagement sont couverts pour les personnels affectés en Outre-mer et leur retour.

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article 14-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations de nomination des dirigeants des établissements de santé et universitaires

Résumé Le directeur de l'hôpital et le président de l'université doivent partager les détails de leur nomination, sauf ceux déjà inclus dans le document officiel, en suivant les règles.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code.

Article 14-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de la santé publique

Résumé Les professeurs et le personnel hospitalier doivent suivre les mêmes règles que celles des articles R. 6152-827 à R. 6152-829.

Les dispositions des articles R. 6152-827 à R. 6152-829 du code de la santé publique sont applicables au personnel enseignant et hospitalier relevant du présent décret.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délégation des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et le personnel hospitalier peuvent être détachés pour des missions, mais doivent revenir travailler pendant un certain temps avant de pouvoir être à nouveau détachés.

I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude, ou, pour les agents mentionnés au 1° de l'article 1er, pour assurer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.

La mission est d'une durée maximale de deux ans pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er, de six mois pour les membres du personnel mentionné au 2° de l'article 1er, d'un an pour les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er.

Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation.

II. - L'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er précise le montant de la rémunération qui continue d'être versée à l'intéressé. Ce montant ne peut être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

La rémunération des agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peut être inférieure aux retenues pour pensions civiles.

III. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être à nouveau placés en position de délégation qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai.

Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement.

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, cette prolongation ne peut excéder six mois. Pour les agents mentionnés au 3° du même article, elle ne peut excéder un an et ne peut être accordée si l'intéressé a accompli moins de deux ans de service effectif dans un centre hospitalier et universitaire.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délégation des membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU

Résumé Les enseignants et personnel hospitalier des CHU peuvent être détachés pour des projets de recherche, garder leur salaire et l'entreprise paie des contributions.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l'intéressé.

Elle ne peut être accordée qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d'une période maximale d'un an. La période de délégation ne prolonge pas la durée pour laquelle l'agent est nommé.

L'intéressé conserve sa rémunération universitaire.

La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

L'entreprise verse au profit de l'université concernée :

a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d'un an.

Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux dispositions spécifiques du code de la recherche pour les agents

Résumé Certains agents peuvent demander des avantages spéciaux dans leur travail, avec l'accord des responsables.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s'agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur nomination.

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.

Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Article 17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mission temporaire des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et personnel hospitalier peuvent prendre une mission temporaire, mais doivent s'engager à rester plus longtemps ensuite.

I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, y compris les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires, peuvent, sur leur demande, être placés en position de mission temporaire par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire.

La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

Toutefois, le placement en mission temporaire peut être effectué, sur demande de l'intéressé, pour une durée maximale de douze mois au titre des huit années à venir. Les membres du personnel mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret qui bénéficient des dispositions du présent alinéa s'engagent à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de la durée effectuée en mission temporaire sur le fondement de droits anticipés. En cas de rupture de leur engagement, ils remboursent la rémunération qu'ils ont perçue pendant la mission temporaire, proportionnellement au temps qu'il leur restait à accomplir en vertu de leur engagement.

II. - La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 2° du même article 1er.

La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 1° du même article 1er.

Après une période de huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au deuxième alinéa du I peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40.

III. - Les droits à mission temporaire s'apprécient sur l'ensemble de la carrière des intéressés, indépendamment de leur appartenance à l'un des corps ou l'une des catégories mentionnées à l'article 1er.