En vigueur depuis le 16 décembre 2021 · Dernière version le 19 octobre 2024
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Mise à disposition du personnel enseignant et hospitalier
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique (Collaboration entre universités et hôpitaux). Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er (Fonctions universitaires et hospitalières dans les centres hospitaliers et universitaires) sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er (Fonctions universitaires et hospitalières dans les centres hospitaliers et universitaires) mentionnent cette mise à disposition.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34 (Rémunération des agents titulaires), 84 (Rémunération des praticiens hospitaliers universitaires) et 91 (Rémunération des membres du personnel non titulaire des établissements publics hospitaliers) sauf dispositions conventionnelles plus favorables.