JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions hospitalières des enseignants et hospitaliers

Résumé Les enseignants et hospitaliers peuvent travailler dans plusieurs hôpitaux si tout le monde est d'accord.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.


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Version 1

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.