Article 14-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des informations de nomination des dirigeants des établissements de santé et universitaires
Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code.
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