Code de la recherche

Section 1 : Activités accessoires

Article R411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités accessoires des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Les enseignants et chercheurs peuvent avoir un job à côté si ça ne gêne pas leur travail.

Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

Article R411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité accessoire

Résumé Avant de commencer une activité secondaire, un agent public doit en informer son supérieur, avec tous les détails, au moins deux semaines à l'avance.

L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

Article R411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changements substantiels dans les activités accessoires

Résumé Si une activité secondaire change beaucoup, il faut déclarer de nouveau.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.

Article R411-4

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Déclaration d'une activité accessoire par les personnels de la recherche

Résumé Les autorités peuvent refuser une activité accessoire si elle ne respecte pas les règles ou si elle perturbe le travail.

L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l'article L. 951-5 du code de l'éducation, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.