JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions universitaires et hospitalières dans les CHU

Résumé Dans les hôpitaux universitaires, les médecins et professeurs travaillent à temps plein et peuvent enseigner et soigner, mais les règles dépendent de leur statut et des décisions des ministres.

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.

Article 2

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Dispositions statutaires des agents mentionnés dans l'article 1er

Résumé Certains agents sont différents mais suivent les mêmes règles, d'autres suivent les règles des praticiens.

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er constituent des corps distincts des autres corps d'enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

Article 3

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Recrutement de ressortissants européens et assimilés dans certains corps

Résumé Les Européens et certains autres peuvent postuler aux mêmes emplois publics que les Français.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre et d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu peuvent être recrutés dans les corps mentionnés au 1° de l'article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

Article 3-1

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Accès aux zones à régime restrictif pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et le personnel hospitalier doivent être autorisés pour accéder à certaines zones restreintes.

Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.

Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone.