JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Section 1 : Missions et obligations de service

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et obligations des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les professeurs et le personnel de l'hôpital doivent enseigner, faire de la recherche et soigner des patients.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l'un d'eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 5

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Dédication exclusive des membres du personnel enseignant et hospitalier à leurs fonctions

Résumé Les enseignants et personnels hospitaliers travaillent uniquement pour leur hôpital et leur université, toute l'année sauf pendant leurs vacances et les jours fériés.

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l'article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés.
Cette activité s'étend sur la durée de l'année civile, déduction faite des congés annuels définis à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique et des jours fériés légaux.

Article 6

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Durée du service hebdomadaire et modalités de décompte pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et personnels hospitaliers travaillent onze demi-journées par semaine, mais pas plus de quarante-huit heures en moyenne sur quatre mois.

Le service hebdomadaire d'activités de soins, d'enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités selon lesquelles les membres du personnel enseignant et hospitalier participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d'astreinte à domicile.

Article 7

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Repos quotidien et modalités de repos pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et les personnels hospitaliers ont droit à un repos de onze heures par jour, qui peut être réduit à neuf heures avec des compensations.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 8

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Obligations de service du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et personnels hospitaliers ont des tâches d'enseignement, de recherche et d'hospitalières, et peuvent être libérés de garde temporairement si besoin.

Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l'ensemble des activités d'enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4.
Elles comprennent également les activités hospitalières mentionnées à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peuvent décider qu'un membre du personnel mentionné au présent chapitre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues par :

- l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chapitre II du titre Ier ou par l'article 39 du présent décret, pour les membres du personnel mentionné au 1° de l'article 1er ;
- l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ou par le chapitre II du titre Ier du présent décret pour les membres du personnel mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er.

Article 9

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Missions et obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et le personnel hospitalier peuvent faire des expertises pendant leurs heures de travail, mais pas plus de deux demi-journées par semaine en moyenne sur quatre mois.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser les expertises mentionnées à l'article 14 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Article 10

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RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER

Résumé Les ministres décident comment répartir les tâches des enseignants et des personnels hospitaliers, en fonction des besoins.

Les modalités de la répartition des obligations de services des membres du personnel enseignant et hospitalier entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 11

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Autorisations d'absence pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et les personnels hospitaliers peuvent s'absenter pour des conférences ou préparer des cours, mais pas plus de six semaines par an.

Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an.
Ces autorisations d'absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger.
Deux des six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande relevant du présent alinéa ne peut toutefois être refusée deux années consécutives.