JORF n°0182 du 7 août 2019

Décret n°2019-831 du 3 août 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 631-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-1 ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 123 ;

Vu le décret n° 2019-662 du 27 juin 2019 fixant la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de déterminer la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées, pour la période 2020-2022, de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III du même article ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018,

Décrète :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R331-6 > >

Article 3

I.-L'annexe I à l'article R. 353-1 est remplacée par l'annexe figurant en annexe I au présent décret.
II.-Le document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 est remplacé par le document figurant en annexe II au présent décret.
III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. Annexe I à l'article R353-1, Art. Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré > >

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-8 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-17, Art. D353-17 > >

Article 6

I.-L'annexe à l'article R. 353-59 est remplacée par l'annexe figurant en annexe III au présent décret.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. Annexe I à l'article R353-59, Sct. Convention type conclue en application de l'article L353-1 et L831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux > >

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-62 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-67 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-71, Art. D353-71 > >

Article 10

I.-L'annexe I à l'article R. 353-90 est remplacée par l'annexe figurant en annexe IV au présent décret.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. Annexe I à l'article R353-90, Art. Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation > >

Article 11

I.-L'annexe II à l'article R. 353-90 est remplacée par l'annexe figurant en annexe V au présent décret.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90, Art. Annexe II à l'article R353-90 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-95 > >

Article 13

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Section 4 : La résidence universitaire, Art. D631-26-2 > >

Article 14

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Section 5 : Les résidences-services > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. D631-27 > >

Article 15

Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 631-12 du même code, après agrément du projet de l'organisme signataire de la convention.
L'agrément du projet de résidence universitaire est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du ou des immeubles, sur demande de leur propriétaire.
La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° L'opération pour laquelle l'agrément est demandé est entièrement consacrée au logement d'étudiants, de personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et de personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;
2° Elle fait l'objet d'une convention à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation avant le 28 janvier 2017 ;
3° Le ou les immeubles comportent à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Les locaux communs affectés à la vie collective sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'immeuble, et permettant notamment l'exercice d'activités d'animation ou de loisirs ;
4° Chaque logement répond aux caractéristiques du logement décent ;
5° Il existe localement un besoin durable de logement d'étudiants dans le parc social en résidences universitaires.
Le propriétaire de l'immeuble précise notamment dans sa demande d'agrément :

- son identité ;
- l'adresse du ou des immeubles ;
- le nombre de logements concernés et leur date de livraison ;
- la nature du financement initial et les plafonds de ressources applicables ;
- le numéro de la convention à l'aide personnalisée au logement conclue pour l'opération.

Il joint à sa demande les pièces suivantes :

- un état de l'occupation des logements conventionnés, établissant que ces logements sont, au moment de la demande, entièrement consacrés au logement d'étudiants, de personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et de personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;
- une copie de la convention à l'aide personnalisée au logement ;
- le plan du ou des immeubles ;
- des éléments permettant de justifier de l'existence d'un besoin local et durable en résidences universitaires.

Le dépôt de la demande d'agrément donne lieu à un accusé de réception. En cas de demande incomplète, et sous peine d'irrecevabilité de la demande, un délai d'un mois maximum est fixé pour la production des pièces manquantes.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut agrément du projet de résidence universitaire.
En cas d'agrément du projet de résidence universitaire, la convention à l'aide personnalisée au logement est modifiée par un avenant portant sur les dispositions spécifiques aux résidences universitaires. Ces dispositions, qui sont sans effet sur la durée de la convention et le montant du loyer maximum fixé dans cette convention, entrent en vigueur à compter de la signature de l'avenant.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2019-662 du 27 juin 2019 > > Art. null > >

Article 18

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault