Décret n°2019-831 du 3 août 2019

Article 11

Créé le 8 août 2019

I.-L'annexe II à l'article R. 353-90 est remplacée par l'annexe figurant en annexe V au présent décret.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationSct. Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°)Code de la construction et de l'habitationà l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisitionCode de la construction et de l'habitationbénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1Code de la construction et de l'habitation2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90Code de la construction et de l'habitationArt. Annexe II à l'article R353-90 → Version 5
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90, Art. Annexe II à l'article R353-90

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En vigueur depuis le jeudi 8 août 2019

I.-L'annexe II à l'article R. 353-90 est remplacée par l'annexe figurant en annexe V au présent décret.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90, Art. Annexe II à l'article R353-90