JORF n°0056 du 7 mars 2019

Décret n°2019-164 du 5 mars 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 332-1 et L. 332-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2311-1, L. 2312-78 et L. 2315-36 ;

Vu le décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont applicables au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives régi par les articles L. 332-1 à L. 332-7 du code de la recherche, sous réserve des adaptations fixées par le présent décret.

Article 2

Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.

Article 3

Le comité national et les comités sociaux et économiques d'établissement comprennent des membres de la direction du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et des représentants élus du personnel.
Lorsque le comité national et les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions et les pouvoirs dévolus par le code du travail au comité social et économique, seuls prennent part au vote :
1° Les représentants du personnel ;
2° Le président du comité, sous réserve des exceptions prévues par le code du travail, notamment par son article L. 2315-32.

Article 4

Le nombre de représentants élus du personnel au comité national est de vingt-et-un. Il est porté à vingt-cinq si les attributions relatives aux activités sociales et culturelles ne font pas l'objet de la délégation prévue à l'article 5.
Le nombre de représentants élus du personnel dans les comités sociaux et économiques d'établissement est défini par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ce nombre est égal au nombre de représentants élus du personnel prévus aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.

Article 5

Les attributions du comité social et économique relatives aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2312-78 du code du travail peuvent, par voie d'accord collectif, être déléguées à un comité central et à des comités locaux des activités sociales, dotés de la personnalité juridique.
Le comité central des activités sociales, ou en l'absence de délégation le comité national mentionné à l'article 3, est seul autorisé à recevoir les contributions allouées aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur et les excédents des dotations de fonctionnement dans les conditions et limites prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2315-61 et à l'article R. 2315-31-1 du code du travail. Les modalités de transfert de ces excédents sont définies par voie d'accord collectif.

Article 6

En cas d'institution d'un comité central des activités sociales en application de l'article 5, ce comité est composé de quinze représentants élus du personnel et de l'administrateur général du CEA ou de son représentant.
En cas d'institution de comités locaux des activités sociales en application de l'article 5, le nombre des membres élus du personnel dans ces comités est fixé par voie d'accord collectif. Ces comités locaux sont présidés par le chef d'établissement ou son représentant.

Article 8

Les représentants du personnel dans chacun des comités mentionnés aux articles 2 et 5 sont élus au suffrage direct.
Des représentants du personnel suppléants sont également élus en nombre égal à celui des représentants titulaires du personnel. Les représentants suppléants siègent en cas d'empêchement des représentants titulaires.

Article 9

Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.

Article 10

Le comité national se réunit au moins trois fois par an.
Chaque comité social et économique d'établissement se réunit au moins six fois par an.
Lorsqu'ont été institués un comité central et des comités locaux des activités sociales, ces comités se réunissent chacun au moins deux fois par an.

Article 11

La commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique d'établissement, prévue à l'article L. 2315-36 du code du travail, peut être composée, pour partie, de salariés de l'établissement qui ne sont pas membres du comité mais disposent de compétences spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces membres sont désignés selon des modalités définies par voie d'accord collectif. Ils ne siègent pas au comité social et économique d'établissement.
Le nombre de membres issus du comité social et économique d'établissement doit représenter au moins la moitié du nombre de représentants composant la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 12

Le décret n° 85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail est abrogé.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy