Décret n°2019-164 du 5 mars 2019

Article 4

Créé le 8 mars 2019

Le nombre de représentants élus du personnel au comité national est de vingt-et-un. Il est porté à vingt-cinq si les attributions relatives aux activités sociales et culturelles ne font pas l'objet de la délégation prévue à l'article 5.
Le nombre de représentants élus du personnel dans les comités sociaux et économiques d'établissement est défini par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ce nombre est égal au nombre de représentants élus du personnel prévus aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2314-1 (M) Code du travailart. R2314-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019