Décret n°2019-164 du 5 mars 2019

Article 9

Créé le 8 mars 2019

Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.

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En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019