Décret n°2019-164 du 5 mars 2019

Article 10

Créé le 8 mars 2019

Le comité national se réunit au moins trois fois par an.
Chaque comité social et économique d'établissement se réunit au moins six fois par an.
Lorsqu'ont été institués un comité central et des comités locaux des activités sociales, ces comités se réunissent chacun au moins deux fois par an.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2019