Article 2
Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.
1 version
Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.
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