Code du travail

Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement

Article R2315-31-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'excédent annuel du budget de fonctionnement

Résumé Le comité social et économique peut mettre 10 % de son argent en trop dans le budget des activités sociales et culturelles, et doit le noter dans ses comptes et son rapport.

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Article R2315-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Subvention de fonctionnement des comités d'établissement

Résumé Si les comités ne s'entendent pas sur le budget, c'est le tribunal qui décide combien chaque comité doit donner au comité central.

A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.