Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2018-504 du 21 juin 2018

Abrogé16 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 26 ;

Vu l'avis n° 2018-132 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 25 juin 2018

La mise en œuvre, par l'état-major de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès à une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et à une zone de défense hautement sensible telle que définie par les articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des personnels affectés à ces zones et autorisés par les services du ministère de la défense à y pénétrer.

Créé le 25 juin 2018

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les seules personnes autorisées à pénétrer dans les zones mentionnées à ce même article et sont constituées par :
1° Le numéro d'identification du badge ;
2° Les dates et heures d'entrée et de sortie ;
3° Le gabarit du contour de la main.
Le composant contenant le gabarit est enregistré dans la base de données du serveur et les lecteurs biométriques afférents. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte de la personne est vérifiée lors du contrôle d'accès.

Créé le 25 juin 2018

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à la cessation définitive ou temporaire des fonctions de l'agent justifiant son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des dates et heures d'entrée et de sortie qui sont conservées un an à compter de leur enregistrement.

Créé le 25 juin 2018

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles figurant à son 3°, les personnels de la gendarmerie maritime chargés d'assurer la sécurité des zones mentionnées à l'article 1er.

Créé le 25 juin 2018

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an au maximum.

Créé le 25 juin 2018 · En vigueur du 21 décembre 2019 au 15 mars 2024

Le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Créé le 25 juin 2018 · En vigueur du 21 décembre 2019 au 15 mars 2024

Les droits d'accès et de rectification prévus par l'article 118 de la même loi s'exercent auprès de l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique.

Fait le 21 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

En vigueur du lundi 25 juin 2018 au vendredi 15 mars 2024

Décret n°2018-504 du 21 juin 2018
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9