Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 26 ;
Vu l'avis n° 2018-132 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
La mise en œuvre, par l'état-major de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès à une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et à une zone de défense hautement sensible telle que définie par les articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des personnels affectés à ces zones et autorisés par les services du ministère de la défense à y pénétrer.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les seules personnes autorisées à pénétrer dans les zones mentionnées à ce même article et sont constituées par :
1° Le numéro d'identification du badge ;
2° Les dates et heures d'entrée et de sortie ;
3° Le gabarit du contour de la main.
Le composant contenant le gabarit est enregistré dans la base de données du serveur et les lecteurs biométriques afférents. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte de la personne est vérifiée lors du contrôle d'accès.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à la cessation définitive ou temporaire des fonctions de l'agent justifiant son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des dates et heures d'entrée et de sortie qui sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles figurant à son 3°, les personnels de la gendarmerie maritime chargés d'assurer la sécurité des zones mentionnées à l'article 1er.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an au maximum.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
L'état-major de la marine procède à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la même loi.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Les droits d'accès et de rectification prévus par l'article 118 de la même loi s'exercent auprès de l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique.
Article 9
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.