Abrogé16 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 - art. 8
Créé le 25 juin 2018
Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles figurant à son 3°, les personnels de la gendarmerie maritime chargés d'assurer la sécurité des zones mentionnées à l'article 1er.