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Décret n°2018-504 du 21 juin 2018

Article 4

Créé le 25 juin 2018

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles figurant à son 3°, les personnels de la gendarmerie maritime chargés d'assurer la sécurité des zones mentionnées à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 juin 2018 au vendredi 15 mars 2024