JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Titre III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS

Article 37

La scolarité à l' Institut national du service public a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

La durée de la scolarité est comprise entre vingt et vingt-quatre mois.

La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.

Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.

A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.

Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de la scolarité.

Article 38

I.-Le nombre et les modalités des stages des élèves sont fixés par le règlement intérieur de l' Institut national du service public.
II.-Ces stages peuvent s'accomplir auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français, auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
III.-Pour chacun des stages, une note est attribuée conjointement par le directeur chargé des stages et une personnalité extérieure de l'école, désignée par le directeur de l'école. L'attribution de la note est fondée sur la fiche d'appréciation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors de la visite de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Cette note est motivée. Elle fait l'objet d'une communication à l'élève, de même que la fiche d'appréciation établie par le maître de stage.
A l'issue de l'ensemble des stages, un jury est chargé d'évaluer les acquis et les compétences professionnelles des élèves. Il est composé des personnalités extérieures susmentionnées ainsi que du directeur chargé des stages. Il est présidé par l'une des personnalités extérieures désignées par le directeur de l'école. Il auditionne chaque élève avant de lui attribuer une note distincte des précédentes. Le jury peut consulter les membres de la direction chargée des stages ayant réalisé les visites de stage de l'élève concerné. En cas d'empêchement de l'une des personnalités extérieures susmentionnées, le directeur de l'école désigne la personne chargée de la remplacer.

Article 39

I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet de notes de contrôle continu et de notes d'épreuves. Les modalités de mise en œuvre du contrôle continu et des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
III. - Pour l'établissement des notes d'épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur de l'école pour évaluer certaines épreuves.
IV. - Des activités et des compétences peuvent être validées hors classement dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Aucune personne ayant dispensé des enseignements auprès de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.

Article 40

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier.
En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves.
En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au III de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l' Institut national du service public. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.

Article 41

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau, à l'exception des stages, tout ou partie de la scolarité, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.

Article 42

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, au contrôle continu, à l'une des épreuves entrant en compte dans le classement ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Article 43

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève deviennent incompatibles avec le bon déroulement de sa scolarité, le directeur de l'école peut lui faire obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le présent article.
Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas et avant la fin de la scolarité, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

Article 44

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 du présent décret est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l' Institut national du service public par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

Article 45

Dans les cas prévus à l'article 44 ci-dessus, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.