JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Article 41

Article 41

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau, à l'exception des stages, tout ou partie de la scolarité, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.


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Version 1

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau, à l'exception des stages, tout ou partie de la scolarité, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.