Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 37

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

La scolarité à l' Institut national du service public a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
La durée de la scolarité est comprise entre vingt et vingt-quatre mois.
La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.
Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de la scolarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

La scolarité à l'Institut national du service publica pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique. La durée de la scolarité est comprise entre vingt et vingt-quatre mois. La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes. Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle. A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études. Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de la scolarité.

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-806 du 30 juillet 2019art. 4

La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique. La durée de la scolarité est comprise entrevingt et vingt-quatre mois. La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes. Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle. A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études. Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de la scolarité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 1 août 2019

La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
Elle dure vingt-quatre mois.
La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.
Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, d'un accompagnement personnalisé lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Les éléments constitutifs de cet accompagnement sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.
A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article.